Les textes de lois

Établi par ordre du grand Colbert afin, précise-t-il, que la production et le commerce atteignent aux Îles le meilleur rendement possible, le Code noir est promulgué par Louis XIV en mars 1685. En 60 articles, il règle la vie des esclaves noirs aux Antilles dans les domaines religieux, civil, pénal, économique. D’autres dispositions de Versailles s’ajouteront au fil des années à ce socle juridique, qui sera durci au XVIIIe siècle au « bénéfice » des esclaves noirs de la Louisiane et des Iles Bourbon.
D’entrée de jeu, l’esclave n’y est pas considéré comme sujet du roi, mais comme propriété du maître. S’il est susceptible de salut ou de damnation après la mort :

  • il a une âme, l’Eglise y tient et s’en contente
  • il est assimilé à tous effets juridiques et mercantiles aux biens meubles, dont le propriétaire dispose selon les us et coutumes du royaume.

Le Code noir prévoit :

  • baptême : obligatoire,
  • mariage : uniquement avec l’accord des maîtres,
  • enterrement : loin des cimetières des Blancs ;
  • prescrit rations alimentaires : un minimum de subsistance,
  • déplacements- interdits sauf autorisation précise du maître,
  • modalités d’achat et de vente –pas de marché aux esclaves les dimanches et les jours de fêtes religieuses… ;

énumère les châtiments infligés aux esclaves noirs en cas de désobéissance, de fuite (marronnage), de vol, de gestes d’arrogance. La peine de mort est monnaie courante.
La flagellation, la marque au fer rouge, l’exposition au pilori, l’amputation rythment le quotidien. N’étant personne, l’esclave ne saurait rien posséder. Et au Code noir de préciser que s’il arrive tout de même à l’esclave d’avoir un bien quelconque, celui-ci appartient de fait à son maître : logique, un « bien meuble » ne saurait posséder quoi que ce fût.
L’enfant né de mère esclave appartient au maître de la mère. Affranchi – cela arrive-, le Code stipule que le moindre écart du chanceux envers ses anciens maîtres, leurs veuves ou leurs enfants sera puni avec une rigueur singulière.
Une légende paresseusement colportée par des historiens français prétend que Colbert et Louis XIV promulguèrent le Code noir pour adoucir autant que possible le sort des esclaves, livrés jusqu’alors aux caprices de la violence des maîtres. Certes, Versailles chiffre les coups de fouet ou le nombre d’amputations, interdit la castration ou l’arrachement de l’enfant à sa mère selon les aléas du marché…Seul et unique souci mille fois explicité dans les textes : la rentabilité. Définitivement aboli en 1848 aux aurores de la IIe République, ce Code, monstrueusement exemplaire, aura avili et chosifié, rejeté juridiquement hors humanité l’esclave noir plus d’un siècle et demi durant avec une parenthèse de huit ans : entre 1794 où, conséquence de la révolte d’Haïti, la Convention abolit l’esclavage et 1802, où Napoléon le rétablit. Les autres nations chrétiennes (le Portugal, l’Espagne l’Angleterre etc.) codifièrent aussi vie et mort de leurs esclaves.
Une autre légende prétend que la France a été la première des nations à abolir l’esclavage des Noirs dans ses colonies. C’est faux, d’autres nations l’ont précédée. Il est vrai, en revanche, que la France a été la seule à le rétablir après l’avoir aboli. La seule donc à l’avoir établi deux fois : en 1685 sous le Roi Soleil et en 1802, sous Napoléon.

(Source : Louis Sala Molins – Professeur émérite de philosophie politique à l’Université de Paris I et de Toulouse II.)

Adoption par l’Assemblée nationale constituante du texte définitif de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elle proclame dans son article 1 que « les hommes naissent libres et égaux en droits », (même si son application se limite à la métropole).

Droit de vote pour les Hommes Décret d’émancipation ou d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, pris sur l’initiative de Victor Schoelcher. L’esclavage avait été une première fois aboli par la Convention (décret du 16 pluviôse an II, 4 février 1794), puis rétabli en 1802 par Bonaparte (loi du 20 Floréal an X). La constitution de la IIe République du 4 novembre 1848 confirme l’abolition dans son article 6 « l’esclavage ne peut exister sur aucune terre française ».

La fin de la traite négrière est déclarée officielle en janvier 1808. Instaurée en 1876, les lois de ségrégation raciale remplacent le système esclavagiste mais maintiennent une hiérarchie entre la prétendue race blanche supérieure et la prétendue race noire inférieure. La majorité de ces lois d’origine resteront en vigueur jusqu’au vote du Civil Rights Act en 1964.

Adoption du Code de l’Indigénat, imposé ensuite en 1887 à l’ensemble des colonies. En général ce code assujettissait les autochtones et les travailleurs immigrés aux travaux forcés, à l’interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts de capitation (taxes) sur les réserves et à un ensemble d’autres mesures tout aussi dégradantes. Il s’agissait d’un recueil de mesures discrétionnaires destiné à faire régner le « bon ordre colonial », celui-ci étant basé sur l’institutionnalisation de l’inégalité et de la justice. Ce code fut sans cesse « amélioré » de façon à adapter les intérêts des colons aux « réalités du pays ». Le Code de l’Indigénat distinguait deux catégories de citoyens : les citoyens français (de souche métropolitaine) et les sujets français, c’est-à-dire les Africains noirs, les Malgaches, les Algériens, les Antillais, les Mélanésiens…ainsi que les travailleurs immigrés. Les sujets français soumis au Code de l’Indigénat étaient privés de la majeure partie de leur liberté et de leurs droits politiques ; ils ne conservaient au plan civil que leur statut personnel, d’origine religieuse ou coutumière. Tout compte fait, le colonialisme pratiqué en Nouvelle-Calédonie, en Algérie, à Madagascar…s’apparentait à une sorte d’esclavage des populations autochtones : celles-ci étaient dépouillées de toute leur identité. Ce système colonial odieux, qui parait sans aucun doute honteux aujourd’hui, semblait normal à l’époque et d’autres pays pratiquaient des politiques similaires. Le Code de l’Indigénat était assorti de toutes sortes d’interdictions dont les délits étaient passibles d’emprisonnement ou de déportation. Ce système d’inégalité sociale et juridique perdurera jusqu’en 1946, soit plusieurs années après que les accords de Genève (le 23 avril 1938) eurent interdit toute forme de travaux forcés. Après la loi du 7 avril 1946 abolissant le Code de l’Indigénat, les autochtones (Nouvelle-Calédonie, Madagascar, Algérie…) purent à nouveau circuler librement, de jour comme de nuit, et récupérer le droit de résider où ils voulaient et de travailler librement. Cependant, les autorités françaises réussirent à faire perdurer le Code de l’Indigénat en Algérie pratiquement jusqu’à l’Indépendance (1962). Des codes similaires furent adoptés par les Britanniques, les Portugais, les Hollandais…
(Source : Université de Laval)

Loi sur la liberté de la presse. Elle consacre mais réglemente le principe de la liberté d’expression et en sanctionne les abus. La loi de 1881, modifiée notamment par les lois du 1er juillet 1972 et du 13 juillet 1990, est un des textes essentiels permettant de lutter contre la propagation des idées racistes et discriminatoires. La loi sanctionne ainsi, lorsqu’elles s’expriment publiquement par voie de presse ou par tout autre moyen :

  • la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence (art.24, al.6), la diffamation (art.32, al.2), l’injure (art.33, al.3), envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion ;
  • l’apologie (art.24, al.3) et la contestation (art.24bis) des crimes contre l’humanité.

Dépénalisation de l’homosexualité

Les Lois de Nuremberg furent trois textes adoptés à l’unanimité par le Reichstag, lors d’une session extraordinaire tenue à Nuremberg à l’occasion du 7e congrès annuel du Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP), le 15 septembre 1935 :

  • la Reichsflaggengesetz (Loi sur le drapeau du Reich) ;
  • la Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (Loi sur la protection du sang et de l’honneur allemand) ;
  • la Reichsbürgergesetz (Loi sur la citoyenneté du Reich).

Les deux derniers textes eurent clairement une vocation antisémite et marquèrent une radicalisation de la politique du régime nazi à l’encontre des Juifs. Elles générèrent de nombreuses mesures d’applications et d’autres lois ou décrets visant à exclure les Juifs de la société allemande. Elles constituèrent également la première définition juridique de l’appartenance à la « race juive », prémisse indispensable à la poursuite et au renforcement des discriminations antisémites

Les lois contre les juifs et les étrangers pendant le régime de Vichy en France (1940-1944) Durant la période de l’Occupation allemande, le gouvernement de Vichy a édicté plusieurs lois sur le statut des Juifs, excluant ces derniers comme catégories à part de la population. A la Libération, ces lois ont été « constatées » comme étant nulles et non avenues par l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine. Parmi elles,

  • 27 septembre 1940, ordonnance allemande définissant le Premier statut allemand des Juifs et dispositions concernant leurs biens ; recensement des Juifs avec le fichier Tulard, écriteau « Juif » sur les devantures des magasins.
  • 28 septembre 1941, ordonnance allemande imposant le versement à la Caisse des dépôts et consignations de l’argent de la vente des biens confisqués au Juifs dans le cadre de l’aryanisation.- 3 octobre 1940, loi du Premier statut vichyste des Juifs, publiée le 18 octobre : ils sont exclus de la fonction publique de l’État, de l’armée, de l’enseignement et de la presse.
  • 4 octobre 1940, loi prévoyant l’internement des étrangers d’origine juive sur décision administrative des préfets.
  • 16 août 1941 Exclusion des médecins étrangers
  • juin 1942, les services de la SS sont chargés de rechercher et d’arrêter tous les Juifs.

Droit de vote des femmes. L’Ordonnance portant organisation des pouvoirs publics en France après la Libération dispose dans l’article 17 que « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ».

Promulgation de la constitution de la IVe République. Le Préambule réaffirme que « tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés » et proclame que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».

Après la défaite de la prétendue race aryenne, retour à la classification d’avant le nazisme. Les pays occidentaux, qui participent au procès de Nuremberg en 1945 et qui ratifient la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en 1948, tentent néanmoins de conserver leurs empires coloniaux malgré les premières décolonisations (Inde, Egypte, Liban ou Indonésie) et la pression des Etats-Unis et de l’URSS. Dans le même temps, et dans le contexte de la Guerre froide qui commence, les puissances occidentales cautionnent l’Apartheid en Afrique du Sud. Fondée sur un racisme virulent qui exalte la supériorité de la prétendue race blanche et la “séparation légale” des populations (Noires, Métisses, Indiens, Blanches…), la doctrine de l’Apartheid se donne comme objectif et légitimation « le développement parallèle et séparé des races ». Elle touche aussi les pays voisins de l’Afrique du Sud comme la Namibie ou la Rhodésie.

Loi 72-546 relative à la lutte contre le racisme, dite loi Pléven. [René Pléven est Garde des Sceaux, ministre de la Justice dans le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas] Cette loi, adoptée à la suite de la ratification par la France de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, est la première loi spécifiquement destinée à combattre le racisme sous ses différentes formes. Ses dispositions ont été intégrées à la loi de 1881 sur la presse et au Code pénal.

Loi 72-1143 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Loi 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. L’article 31 précise qu’il est interdit de conserver en mémoire informatique, sauf accord de l’intéressé, des données nominatives faisant apparaître les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques, religieuses.

Loi 90-615 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite loi Gayssot [Jean-Claude Gayssot est député communiste de la Seine-Saint-Denis]. La loi réaffirme dans son article 1er le principe selon lequel, en France, toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite. L’article 2 prévoit que la Commission nationale consultative des droits de l’homme devra chaque année, le 21 mars, date retenue par l’ONU pour la Journée internationale pour l’élimination de toutes les formes de discriminations raciales, remettre au gouvernement un rapport faisant le point sur la lutte contre le racisme qui sera immédiatement rendu public.L’ensemble des dispositions de la loi a été intégré au Code pénal et à la loi de 1881 sur la presse, notamment l’article 9 sur le délit de contestation publique des crimes contre l’humanité.

Entrée en vigueur du nouveau Code pénal qui renforce la répression des crimes et délits racistes :

  • sa principale innovation est de définir et sanctionner les crimes contre l’humanité : le crime de génocide (art.211-1), les autres crimes contre l’humanité (déportations, esclavage, exécutions sommaires, tortures) (art.212-1), la participation à un groupement ou à une entente établie en vue de préparer ces crimes (art.212-3) ;
  • l’article 225-1 définit la discrimination à caractère raciste comme toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.Diverses formes de discrimination sont punies (art. 225-2) : le refus de fourniture d’un bien ou d’un service, l’entrave à l’exercice normal d’une activité économique, le refus d’embauche, les sanctions, les licenciements discriminatoires, la subordination de la fourniture d’un bien, d’un service ou d’une offre d’emploi à une condition discriminatoire ;
  • la diffamation (art.624-3) et l’injure (art.624-4) non publiques à caractère raciste, la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. Jusqu’alors, seul leur caractère public permettait de sanctionner ces comportements.

Décret 95-1114 créant un Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes.

Loi 98-349 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile.

Circulaire du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie et demandant une vigilance renforcée dans la recherche et la constatation des infractions inspirées par le racisme.

Circulaire 9900013C du ministre de l’Intérieur créant les Commissions départementales d’accès à la citoyenneté (CODAC). Les CODAC ont pour mission de recenser et de lutter contre toutes les formes de discrimination dont sont victimes les jeunes issus de l’immigration en matière d’embauche, de logement, de loisirs. Les cellules départementales de coordination de la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme instituées par la circulaire du Premier ministre du 1er mars 1993 sont supprimées.

Convention constitutive du groupement d’intérêt public Groupe d’étude sur les discriminations (GED). Ce groupe a pour objet d’analyser les discriminations dont souffrent dans tous les domaines les populations en raison de leur origine étrangère, réelle ou supposée, de faire connaître les résultats de ses travaux au public et de proposer des moyens de lutte.

Loi constitutionnelle 99-569 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Décret 99-778 instituant une Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation.

Assises nationales de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations à l’Arche de la Défense. Elles réunissent des jeunes et les principaux acteurs, administratifs, judiciaires et associatifs de la lutte contre les discriminations. Dans son allocution, le Premier ministre, Lionel Jospin, annonce le renforcement de l’action de l’Etat et notamment la mise en place d’un « numéro vert » d’appel gratuit, le 114, pour le signalement des actes discriminatoires.

Loi 2000-493 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Loi 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

Loi 2000-644 instaurant une Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et d’hommage aux « Justes » de France. Cette journée est fixée au 16 juillet, date anniversaire de la rafle du Vélodrome d’hiver à Paris, si ce jour est un dimanche, sinon au dimanche suivant.

Le GED change de dénomination et devient Groupe d’étude et de lutte contre les discriminations (GELD). Il publie un rapport annuel sur les discriminations raciales et les moyens de les combattre qui tient compte des données issues de l’activité des CODAC et de celles recueillies par le 114.

Loi 2001-70 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915.

Loi 2001-397 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Loi 2001-434 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. La République française reconnaît que la traite négrière et que l’esclavage perpétrés contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité. Une requête en ce sens sera introduite auprès du Conseil de l’Europe, des organisations internationales et des Nations unies.

Les députés français adoptent, à l’unanimité, une proposition de loi qui vise à aggraver les peines punissant les actes racistes, antisémites ou xénophobes. Le texte précise que la circonstance aggravante « est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime » en raison « de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».Dans son article 8, la proposition de loi propose de « sanctionner plus gravement les atteintes aux biens qui sont particulièrement visés parce qu’ils sont autant de symboles de la vie d’une communauté » – lieux de culte, écoles, moyens de transport utilisés par les élèves.

Loi autorisant le mariage homosexuel